Lutte contre les contenus haineux : quels dispositifs à l’étude à Paris et à Bruxelles ?

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Depuis son dépôt le 20 mars dernier, la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet, n’a de cesse de faire parler d’elle et est actuellement toujours en cours d’examen au Sénat (dans le cadre d’une nouvelle lecture). Quelles sont ses implications pour les plateformes de e-commerce ? Que doit-on en retirer vis-à-vis du débat européen sur le régime de responsabilité des plateformes ? Autant de questions sur lesquelles la Fevad s’est penchée.

La proposition de loi, déposée par la députée Laëtitia Avia, vient préciser les obligations reposant sur les plus grandes plateformes en matière de lutte contre les contenus haineux et le régime de responsabilité qui en résulte. Comme nous vous l’écrivions dans ce précédent article, cette proposition complète sur ce point la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) qui prévoit en son article 6.I.2 le principe selon lequel les plateformes, informées du caractère illicite de contenus publiés, doivent agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Lors du débat parlementaire (toujours en cours, suite à une Commission Mixte Paritaire non conclusive), les divergences se cristallisent particulièrement autour du champ d’application et notamment des points suivants :

  • la nature de l’obligation : Les députés ont adopté en premier lecture un article 1er qui crée un délit de non-retrait des contenus haineux dans les 24 heures, et les sénateurs ont ensuite adopté, avec avis de sagesse du gouvernement, un amendement qui inscrit le retrait en 24 heures dans les obligations de moyen.
  • les acteurs concernés : le texte tel qu’il ressort de la nouvelle lecture à l’Assemblée fait référence aux « opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics » ainsi qu’aux « opérateurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers ». Le Sénat propose d’assouplir cette définition en n’incluant pas la deuxième partie, qui correspond aux moteurs de recherche.

 

La Fevad partage pleinement la préoccupation qui anime la majorité gouvernementale face à la prolifération de contenus haineux en ligne et qui justifie la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet.

Il importe néanmoins pour la Fevad de mesurer les implications du régime proposé de responsabilité administrative et d’éviter qu’il ne constitue une entrave à la responsabilité limitée des opérateurs de plateforme. La proposition soulève en effet des difficultés notamment sur la question de la légitimité pour les plateformes à apprécier l’illicéité des contenus, en l’absence d’intervention d’un juge (à la différence de ce que prévoit la LCEN).

En outre, la Fevad souhaite réaffirmer, conformément à l’avis rendu sur ce texte par le Conseil d’Etat en mai dernier, l’importance à ce que soient exclues du champ visé, les plateformes de vente en ligne proposant des biens ou services. Ces acteurs sont en effet avant tout des commerçants et n’ont pas vocation à traiter de contenus. Très peu de cas sont en réalité observés par ce type d’opérateur de plateformes et le dispositif de la LCEN couvre ces cas. La rapporteur Avia déclarait à cet égard lors des débats en Commission en première lecture que « cette obligation extrêmement renforcée doit répondre à un véritable besoin qui n’a pas encore été identifié pour les opérateurs de plateformes qui font de l’échange de biens et de services ».

La Fevad reste néanmoins vigilante et recommande de clarifier la définition des opérateurs de plateforme en ligne concernés et d’encadrer la portée du périmètre, de sorte à ne pas affecter les plateformes de e-commerce qui réalisent une activité principale différente de celle visée par le texte.

 

Au-delà, il est essentiel selon la Fevad de se fonder sur un régime de responsabilité harmonisé au niveau européen.

Or, en toile de fond de cette proposition de loi française, se situe le débat sur la réforme de la directive e-commerce au niveau européen, qui régit la responsabilité des plateformes. La Commission européenne a en effet prévu de publier sa proposition d’un Digital Services Act à la fin 2020. Cet acte pourrait prendre la forme d’un règlement, pour palier justement la fragmentation des dispositions actuellement applicables dans les Etats.

 

Par ailleurs, la Commission européenne ainsi que la République tchèque ont transmis leurs observations à la France sur la PPL Avia, émettant un doute sur la compatibilité du texte avec le droit européen. Le débat sur la nature et la portée de la responsabilité des plateformes en matière de régulation des contenus en ligne, n’étant pas tranché, certains à Bruxelles évoquant notamment une obligation de moyens ou « Duty of care », l’avancée du dossier français est rendue d’autant plus délicate.